JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des prérogatives de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Résumé L'Autorité de régulation des communications électroniques peut maintenant demander des informations aux opérateurs de réseaux et accepter leurs promesses.

I.-L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; »
2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. »
II.-Au 10° de l'article L. 36-7, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 40 de la loi du 3 décembre 2020, avant les mots : « tous les trois ans », sont ajoutés les mots : « au moins ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; »

2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. »

II.-Au 10° de l'article L. 36-7, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 40 de la loi du 3 décembre 2020, avant les mots : « tous les trois ans », sont ajoutés les mots : « au moins ».