JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence des agents assermentés dans les grands ports fluvio-maritimes

Résumé Les agents des grands ports peuvent maintenant noter les dommages et infractions sur les voies ferrées portuaires.

Le dernier alinéa de l'article L. 5352-4 est complété par les dispositions suivantes :
« En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles. »


Historique des versions

Version 1

Le dernier alinéa de l'article L. 5352-4 est complété par les dispositions suivantes :

« En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles. »