JORF n°0054 du 4 mars 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des clients sur les offres de marché

Résumé Les fournisseurs d'électricité doivent informer leurs clients des offres alternatives tous les trois mois.

L'article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. »