JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L422-4

Article L422-4

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Définition des marchandises dans le transport aérien

Résumé Les marchandises en avion, c'est le fret et le courrier, mais pas les bagages ni les conteneurs.

Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.


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Version 1

Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.