JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Article L421-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Résumé Un véhicule est utilisé pour des raisons économiques en France s'il est détenu par une entreprise, que les frais sont payés par une entreprise, ou qu'il est utilisé pour une activité économique.

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

Article L421-96

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Véhicules immobilisés ou mis en fourrière

Résumé Un véhicule saisi par les autorités n'est pas considéré comme utilisé pour gagner de l'argent.

Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.

Article L421-97

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Dérogation à l'affectation économique de certains véhicules

Résumé Un véhicule n'est pas taxé s'il est utilisé uniquement pour des travaux automobiles et ne transporte pas de marchandises.

Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.