JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 2 : Territoires de taxation

Article L312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territoires de taxation pour les énergies dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Certains carburants, combustibles et l'électricité sont taxés dans les départements et régions d'outre-mer.

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.

Article L312-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Territoires de taxation pour les charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Pour l'électricité, certains territoires sont traités comme un seul pour les taxes.

Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.