JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L312-10

Article L312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territoires de taxation pour les énergies dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Certains carburants, combustibles et l'électricité sont taxés dans les départements et régions d'outre-mer.

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.


Historique des versions

Version 1

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :

1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;

2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;

3° L'électricité.