JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques

Article L827-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des contrats de couverture des risques dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités locales peuvent aider à payer des assurances pour la santé et la sécurité des employés, si ces assurances sont validées par un label ou vérifiées lors d'un appel d'offres.

Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3, cette condition étant attestée, par dérogation au premier alinéa de ce même article, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.

Article L827-5

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Organismes proposant des contrats de protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Seules certaines mutuelles, institutions de prévoyance et assurances peuvent proposer des contrats de protection sociale complémentaire aux agents territoriaux.

Les contrats mentionnés à l'article L. 827-4 sont proposés par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Article L827-6

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Participation des collectivités territoriales à la couverture sociale complémentaire des agents

Résumé Les collectivités territoriales peuvent aider financièrement leurs agents pour une couverture sociale complémentaire, mais seulement s'ils ont souscrit un contrat dans le cadre d'une convention avec un organisme de couverture.

Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés à l'article L. 827-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés à l'article L. 827-5, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3 sont mis en œuvre.
Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.
Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

Article L827-7

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Participation à la couverture des risques de protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Les centres de gestion assurent la couverture des risques de protection sociale pour les employés des collectivités territoriales.

Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés à l'article L. 827-1, des conventions de participation avec les organismes mentionnés à l'article L. 827-5 dans les conditions prévues à l'article L. 827-4.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L. 452-11.

Article L827-8

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Adhésion des collectivités et établissements publics à des conventions de protection sociale complémentaire

Résumé Les collectivités publiques peuvent s'inscrire à des assurances pour leurs employés, avec l'accord de leur centre de gestion.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.