JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Missions et organisation des services

Article L812-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les collectivités

Résumé Les autorités locales nomment des agents pour assurer la sécurité au travail, ces agents peuvent être partagés entre différentes communes.

Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale désigne le ou les agents territoriaux chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Dans ce cas, il exerce sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Article L812-2

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Mise à disposition d'agents pour la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé Les centres de gestion peuvent aider les collectivités à respecter les règles de sécurité, mais il faut un accord sur qui paie.

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Article L812-3

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Service de médecine préventive dans les collectivités et établissements publics

Résumé Les collectivités et établissements publics doivent avoir un service de santé pour prévenir les risques au travail, et c'est eux qui paient pour ce service.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Article L812-4

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Missions du service de médecine préventive

Résumé Le service de santé surveille les agents territoriaux et fait des examens médicaux pour éviter qu'ils ne tombent malades à cause du travail.

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis :
1° A un examen médical au moment de leur recrutement ;
2° A un examen médical périodique.

Article L812-5

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Consultation du service de médecine préventive

Résumé L'autorité territoriale demande conseil au service de médecine préventive pour améliorer la santé et la sécurité au travail.

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.