JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L812-3

Article L812-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Service de médecine préventive dans les collectivités et établissements publics

Résumé Les collectivités et établissements publics doivent avoir un service de santé pour prévenir les risques au travail, et c'est eux qui paient pour ce service.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.


Historique des versions

Version 1

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :

1° Soit en créant leur propre service ;

2° Soit en adhérant :

a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;

b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;

c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;

Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.