JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article L452-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions obligatoires des centres de gestion de la fonction publique territoriale

Résumé Les centres de gestion aident les fonctionnaires territoriaux à trouver des emplois et à gérer leurs carrières.

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes :
1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.

Article L452-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication des informations relatives à la gestion des ressources humaines par les collectivités territoriales aux centres de gestion

Résumé Les collectivités et établissements doivent dire au centre de gestion les changements de postes, les nominations, et les demandes d'embauche.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.

Article L452-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des bilans de gestion des ressources humaines

Résumé Les centres de gestion font des rapports sur les employés locaux et prévoient les besoins futurs, qu'ils partagent avec les comités sociaux territoriaux.

Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.