JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Missions

Article L451-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des orientations générales de la formation professionnelle des agents territoriaux

Résumé Le centre national décide comment former les employés territoriaux.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les orientations générales de la formation professionnelle des agents territoriaux.

Article L451-6

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Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale s'occupe de former les fonctionnaires territoriaux et les agents de police municipale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21.
Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.

Article L451-7

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Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale évalue les besoins de formation, fait des rapports et forme des agents.

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formations spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application du 2° de l'article L. 451-17, assure partiellement le financement. Il définit également et assure la formation professionnelle des agents des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il exerce également les compétences fixées par l'article L. 146-4-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article L451-8

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Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale a plusieurs rôles, comme reconnaître l'expérience professionnelle, suivre les demandes de validation des acquis, gérer l'observatoire de l'emploi, recenser les métiers et préparer aux concours.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure :
1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues aux articles L. 325-3 et L. 422-32 ;
2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, portant sur :
a) La validation des acquis de l'expérience, présentées dans le cadre des dispositions du code de l'éducation ;
b) Le bilan de compétences prévu à la section 1 du chapitre II du titre II ;
3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 ;
4° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement dudit apprentissage. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La mise en œuvre de dispositifs de préparation au concours externe et aux troisième concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.

Article L451-9

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Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le CNFPT s'occupe des concours, publie les offres d'emploi, aide les fonctionnaires sans travail et reclasse ceux qui ne peuvent plus travailler.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d'emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès aux cadres d'emplois intéressés.
Ces missions sont les suivantes :
1° L'organisation des concours prévus à l'article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l'article L. 522-24 et au 1° de l'article L. 523-1.
Pour l'organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
a) Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
b) Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés.
Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article L. 542-8.

Article L451-10

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Prise en charge des officiers de sapeurs-pompiers professionnels par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le centre gère les officiers de sapeurs-pompiers temporairement sans emploi.

Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi.
Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Article L451-11

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Contribution du CNFPT aux centres de formation d'apprentis

Résumé Le CNFPT paie la moitié des frais de formation des apprentis des collectivités.

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics en relevant.