JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d'activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé

Article L445-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des agents contractuels en cas de reprise d'activité par une personne morale de droit public

Résumé Si une activité passe à une autre personne publique, les employés contractuels reçoivent un nouveau contrat.

Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Article L445-2

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Prise en compte des conditions de travail des agents contractuels en cas de transfert d'activité

Résumé Un agent contractuel qui change d'entreprise publique ou privée conserve ses avantages et son ancienneté.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

Article L445-3

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Conditions de transfert des salariés du privé vers le public

Résumé Si une entreprise privée est transférée à une entité publique, les règles pour offrir un contrat public à un salarié sont détaillées ailleurs.

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un salarié de droit privé relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif un contrat de droit public sont définies à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article L445-4

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Conditions de transfert des agents contractuels de droit public à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial

Résumé Si une activité publique est transférée à une entreprise privée, le contrat de travail des agents publics est défini par une loi.

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article L445-5

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Transfert de compétences et contrat des agents contractuels de l'État

Résumé Quand un agent contractuel change de département, son nouveau contrat est presque le même que l'ancien.

Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat est placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui qui l'a recruté en raison d'un transfert de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Article L445-6

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Assimilation des services des agents contractuels en cas de transfert d'activité

Résumé Les services des agents contractuels sont transférés avec eux quand ils changent de département.

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.