JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L445-6

Article L445-6

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Assimilation des services des agents contractuels en cas de transfert d'activité

Résumé Les services des agents contractuels sont transférés avec eux quand ils changent de département.

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.