JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre III : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale

Article L343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois fonctionnels de direction pourvus par des agents contractuels

Résumé Des postes de direction dans les villes et régions peuvent être confiés à des personnes embauchées sous contrat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.

Article L343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des agents contractuels aux emplois fonctionnels de direction

Résumé Les agents contractuels en poste de direction doivent suivre une formation sur la déontologie et le fonctionnement des services publics.

Les agents contractuels nommés à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L343-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des agents contractuels dans les emplois fonctionnels de direction

Résumé Un agent contractuel à un poste de direction ne devient pas fonctionnaire et son contrat temporaire ne devient pas permanent à la fin.

La nomination d'un agent contractuel à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 n'entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L343-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des sous-directeurs et des directeurs des administrations parisiennes

Résumé Des personnes non fonctionnaires peuvent diriger certaines administrations de Paris.

Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.

Article L343-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation de certaines collectivités territoriales pour l'application de l'article L. 343-1

Résumé Cet article précise comment certaines grandes collectivités sont traitées comme d'autres pour certaines règles.

Pour l'application de l'article L. 343-1 :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.