JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel

Article L137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier individuel des agents publics

Résumé Le dossier d'un agent public doit avoir toutes les infos importantes bien rangées.

Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Article L137-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de mentionner les opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques dans le dossier individuel

Résumé On ne peut pas écrire les opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques d'un agent public dans son dossier.

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Article L137-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion électronique des dossiers individuels des agents publics

Résumé Les dossiers des agents publics peuvent être gérés sur un ordinateur, mais il faut suivre des règles strictes.

Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L137-4

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Accès des agents publics à leur dossier individuel

Résumé Les employés de la fonction publique ont le droit de voir leur propre dossier.

Tout agent public a accès à son dossier individuel.