Article 16
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Application des dispositions de l'article L. 123-37 à Mayotte pour les chefs d'exploitation agricole
Après l'article L. 921-3 du même code, il est inséré un article L. 921-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921-3-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines. »
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