JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur

Article 13

Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet du licenciement.
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion pour la durée du congé restant à courir et le salarié ne peut faire l'objet, pour cette même durée, d'un licenciement pour motif économique.
Les dispositions du chapitre III du présent titre demeurent applicables sous réserve des dispositions des articles 14 à 17.

Article 14

Les engagements mentionnés à l'article 8 peuvent être modifiés à l'initiative du nouvel employeur dans des conditions fixées par décret, dans le respect des objectifs fixés pour les actions déjà engagées.

Article 15

Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à :
1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 20 % à compter du septième mois.

Article 16

Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 13 :
1° Les dispositions des I, II, IV et du 1° du VI de l'article 11 sont applicables au titre du nouveau contrat de travail ;
2° Le versement de l'allocation de congé spécifique est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé restant à courir, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par le régime de sécurité sociale dont relève le salarié.

Article 17

Le nouvel employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :
1° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
2° En cas de début d'exécution du nouveau contrat de travail ;
3° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 tels que modifiés, le cas échéant, en application de l'article 14 ;
4° En cas de rupture du nouveau contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail, à l'exception du licenciement pour motif économique.