JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Article 15

Article 15

Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à :
1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 20 % à compter du septième mois.


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Version 1

Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à :

1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;

2° 20 % à compter du septième mois.