Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020

Article 4

Créé le 29 mars 2020 · En vigueur du 17 avril 2020 au 31 octobre 2020

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 avril 2020 au samedi 31 octobre 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-428 du 15 avril 2020art. 6

En vigueur du dimanche 29 mars 2020 au jeudi 16 avril 2020