Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Article 4

Créé le 26 mars 2020 · En vigueur depuis le 2 juin 2021

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 17 décembre 2020