Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Article 5

Créé le 26 mars 2020 · En vigueur depuis le 3 avril 2020

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

L'employeur qui use de la faculté offerte aux articles 2, 3 ou 4 de la présente ordonnance en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 2 avril 2020