JORF n°0033 du 9 février 2018

Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale

Article 10

Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Article 11

Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de taxe de balayage et de taxe sur les friches commerciales prises par la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Article 12

Pour l'application du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance et par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2019, la Ville de Paris peut délibérer jusqu'au 15 février 2019 pour instituer l'exonération prévue au VI de l'article 1383 du même code tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 13

Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts.

Article 14

Les délibérations prises en matière de taxe d'aménagement par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-5, L. 331-9, et L. 331-13 à L. 331-17 du code de l'urbanisme.

Article 16

Les délibérations prises par la commune de Paris et par le département de Paris en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application des articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales et de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 3333-3 du même code demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues aux articles susmentionnés.