Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017

Article 1

Créé le 21 janvier 2017

Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5151-6 (V) Code du travailart. L5151-7 (V) Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 janvier 2017

Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.