JORF n°0168 du 21 juillet 2016

Article 11

Article 11

L'article 5 de la loi du 4 avril 1958 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet. »

A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».


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Version 1

L'article 5 de la loi du 4 avril 1958 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet. »

A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».