JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre IV : Réalisation et gestion du canal Seine-Nord Europe

Article 8

I.-Pour exercer les missions définies à l'article 1er, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l'Etat, au besoin par voie d'expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l'infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l'établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d'acquisition, de cession et d'aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d'opérations d'aménagement directement liées à l'infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l'article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l'ensemble des coûts supportés par l'établissement public pour leur acquisition.

Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d'utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l'acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables.

Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d'infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l'infrastructure fluviale.

Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d'expropriation pour lui permettre d'installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l'infrastructure fluviale.

III.-Les aménagements que l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l'appui technique prévu au II de l'article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

IV.-Sur le domaine public fluvial qu'il gère, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 9

L'avis de Voies navigables de France, futur exploitant de l'ouvrage, est requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet dans des conditions fixées par convention entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe.

Article 10

Pour permettre les travaux de réalisation de l'infrastructure :

1° Lorsqu'une section de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;

2° Les terrains d'emprise et les biens acquis avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l'Etat, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d'infrastructure fluviale mentionné à l'article 1er sont remis à titre gratuit à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l'Etat, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d'application du présent 2° ;

3° Les terrains d'emprise et les biens acquis pour le compte de l'Etat par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l'article 1er, notamment la réalisation de l'infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l'Etat à la date de leur acquisition.

L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.

Article 11

I.-L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.

II.-Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics.

Article 12

Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d'ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.

Une convention précise, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'objet, le contenu, les conditions et les modalités d'exercice de ces mandats.

Article 13

I. - Les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée au I de l'article 1er, sont mis à disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe jusqu'à sa dissolution.
Cette mise à disposition est régie par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :
1° La période probatoire prévue au dernier alinéa du même article est de six mois ;
2° Un dispositif de reclassement est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale du directeur général de Voies navigables de France pour les salariés refusant la mise à disposition avant ou pendant la période probatoire ;
3° La convention de mise à disposition entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe mentionne le mode de détermination des frais de gestion de personnels qui sont remboursés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à Voies navigables de France au titre de la mise à disposition.
II. - Les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er, peuvent être transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe suivant les conditions de droit commun.
III. - Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, des effets de l'application de la présente ordonnance sur les personnels mentionnés au I du présent article sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France. Une convention conclue entre les deux établissements détermine la nature des frais et charges concernés ainsi que les modalités de cette compensation.

Article 14

Au fur et à mesure de l'achèvement de tronçons de l'infrastructure, le domaine public fluvial géré par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est confié par arrêté du ministre chargé des transports à Voies navigables de France.
Une convention entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France fixe les conditions et modalités de transfert en vue de garantir la continuité de fonctionnement et de gestion de l'infrastructure fluviale.
L'ensemble des droits et obligations contractés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en tant que maître d'ouvrage de l'opération sont transférés à Voies navigables de France. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal entre les deux établissements.

Article 14 bis

L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de la présente ordonnance. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code.

Au cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère ont été constatées, le président du directoire de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu'à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Pour l'application de l'article L. 4244-1 du code des transports, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d'eau pour les tronçons de l'infrastructure exploités en application de l'article 14 de la présente ordonnance.