JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 13

Article 13

I. - Les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée au I de l'article 1er, sont mis à disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe jusqu'à sa dissolution.
Cette mise à disposition est régie par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :
1° La période probatoire prévue au dernier alinéa du même article est de six mois ;
2° Un dispositif de reclassement est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale du directeur général de Voies navigables de France pour les salariés refusant la mise à disposition avant ou pendant la période probatoire ;
3° La convention de mise à disposition entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe mentionne le mode de détermination des frais de gestion de personnels qui sont remboursés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à Voies navigables de France au titre de la mise à disposition.
II. - Les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er, peuvent être transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe suivant les conditions de droit commun.
III. - Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, des effets de l'application de la présente ordonnance sur les personnels mentionnés au I du présent article sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France. Une convention conclue entre les deux établissements détermine la nature des frais et charges concernés ainsi que les modalités de cette compensation.


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Version 1

I. - Les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée au I de l'article 1er, sont mis à disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe jusqu'à sa dissolution.

Cette mise à disposition est régie par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :

1° La période probatoire prévue au dernier alinéa du même article est de six mois ;

2° Un dispositif de reclassement est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale du directeur général de Voies navigables de France pour les salariés refusant la mise à disposition avant ou pendant la période probatoire ;

3° La convention de mise à disposition entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe mentionne le mode de détermination des frais de gestion de personnels qui sont remboursés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à Voies navigables de France au titre de la mise à disposition.

II. - Les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er, peuvent être transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe suivant les conditions de droit commun.

III. - Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, des effets de l'application de la présente ordonnance sur les personnels mentionnés au I du présent article sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France. Une convention conclue entre les deux établissements détermine la nature des frais et charges concernés ainsi que les modalités de cette compensation.