JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Les conditions d'application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.

Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.

Doivent faire l'objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :

1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l'article 5 ;

2° Relatives aux contrats d'un montant supérieur à des seuils qu'il détermine ;

3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l'établissement public ou passant outre à l'avis défavorable de cette commission.

Article 16

L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :

1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;

2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;

3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.

A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure.

Article 17

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.