JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre IV : Habilitations à constater les infractions et règles de compétence

Article 53

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles 42 à 49 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires civils affectés à des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les commandants, commandants en second et commissaires des armées des bâtiments de la marine nationale ;
4° Le personnel militaire de la marine nationale, affecté dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et dans les sémaphores ;
5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
8° Les agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier.
Les officiers de port et officiers de port adjoints sont également compétents pour constater les infractions mentionnées à l'article 43.
II. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, ainsi que les agents mentionnés aux 1° à 7° du I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par l'article 47 :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
2° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
III. - Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent titre font foi jusqu'à preuve du contraire. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la loi du 17 décembre 1926 relatives à la transmission des procès-verbaux de constatation d'infractions maritimes, ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

Article 54

I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues au présent titre, à l'exception des infractions prévues aux articles 42, 43 et 44, qui relèvent de la compétence des tribunaux maritimes, conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1926.
II. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
2° A l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
III. - L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.