JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

Article 48

Quiconque aura entrepris, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources minières sans, d'une part, une autorisation de prospection préalable, un permis exclusif de recherche ou une concession, et, d'autre part, un récépissé de déclaration ou une autorisation d'ouverture des travaux ou sans que soient respectées les conditions fixées par ce récépissé ou cette autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans la déclaration ou l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par le récépissé de déclaration ou cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.
Les peines prévues au premier alinéa seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité mentionnés au deuxième alinéa.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Article 49

A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 48 et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 € en ce qui concerne les infractions prévues à ces articles du code minier.

Article 50

Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 48 a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément à cet article 48, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.
La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

Article 51

La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 52

Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 40, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.