JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 42

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.

Article 43

I. - Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones de sécurité mentionnées à l'article 29, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de ne pas respecter les mesures prises par le représentant de l'Etat en mer pour le respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des personnes ou des biens.
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.

Article 44

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique ou volant, de pénétrer sans y avoir été autorisé dans la zone de sécurité définie à l'article 29.

Article 45

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;

2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;

3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;

4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5.

Article 46

Les personnes coupables des infractions prévues au présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique ou volant, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.