En vigueur depuis le 4 avril 2015
I. - Les articles L. 322-1-3 (Affiliation des sociétés de groupe d'assurance) et L. 322-1-5 (Groupements d'assurance mutuelle) du code des assurances, les articles L. 111-4-1 (Ouverture des unions de mutuelles à divers organismes) et L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe) du code de la mutualité ainsi que les articles L. 931-2-2 (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale) et L. 931-2-1 (Groupement d'institutions de prévoyance) du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dès la publication de la présente ordonnance.
Pour l'application de ces articles, le 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances et le 1° de l'article L. 356-1 du même code sont applicables dès la publication de la présente ordonnance.
II. - Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent, avant le 31 décembre 2017, soit se conformer aux dispositions, respectivement, de l'article L. 322-1-3 du code des assurances (Affiliation des sociétés de groupe d'assurance) et de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe), soit se transformer respectivement en groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 du code des assurances (Groupements d'assurance mutuelle) ou en unions de groupe mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité (Ouverture des unions de mutuelles à divers organismes).
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-2 du code des assurances, et jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de la présente ordonnance relatives au contrôle des groupes ne sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance que si ces entités remplissent les conditions pour faire partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
III. - Les groupements paritaires de prévoyance mentionnés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale, créés avant le 31 décembre 2015, doivent avant le 31 décembre 2017 se transformer, soit en sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale), soit en groupements assurantiels de protection sociale mentionnés à l'article L. 931-2-1 du même code (Groupement d'institutions de prévoyance).
Les groupements paritaires de prévoyance restent soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à leur transformation mentionnée à l'alinéa précédent.