JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Article 2

Article 2

L'article L. 451-1-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 451-1-1.-Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé. »


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Version 1

L'article L. 451-1-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 451-1-1.-Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé. »