Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014

Article 18

Créé le 22 mars 2014 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 28 février 2017

I. - Le demandeur qui a déposé une demande de permis, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation mentionnée aux articles 2 et 10, pour laquelle l'autorité administrative compétente n'a pas rendu de décision avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut déposer une demande d'autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale.

II. - Le titulaire d'un des permis, autorisations, approbations ou dérogations mentionnés aux articles 2 et 10 peut, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de cette décision, demander une autorisation unique.

III. - Par dérogation au II, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.

IV. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix, déposer une demande d'autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables avant cette entrée en vigueur.

V. - Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 16

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 20

En vigueur du samedi 22 mars 2014 au dimanche 21 décembre 2014