Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011

Article 6

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 84

Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.