JORF n°74 du 27 mars 2004

Section 1 : Les ventes en liquidation et les foires et salons

Article 26

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
« Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. »

Article 27

L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
« 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
« 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
« 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. »

Article 28

L'article L. 310-5 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ; »
II. - Il est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée. »

Article 29

Au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au troisième alinéa de l'article L. 310-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 310-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « autorité administrative compétente ».

Article 30

Le livre VII du code de commerce est complété par un titre IV intitulé :

« TITRE IV

« DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

« Art. L. 740-1. - Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
« Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-2. - Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
« Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-3. - Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 31

L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons est abrogée.

Article 32

L'article L. 121-15 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et aux salons » sont supprimés ;
II. - Il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. »