Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 8

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 24 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;

5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du vendredi 24 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L.

4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au

5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la

6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et

7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au jeudi 23 juillet 2026

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 8 (V)

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L.

4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au

5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la

6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et

7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 30

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L.

4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au

5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la

6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et

7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015art. 1

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'

article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ; 4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;

5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 722-3 du code du travail applicable à Mayotte.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une

L. 327-1

et

L. 327-10

du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'

article L. 161-19 du code de la sécurité sociale

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles

L. 327-1

et

L. 327-10

du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'

article L. 161-19 du code de la sécurité sociale

.