Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 9

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.

Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux IIet III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dansun délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au coursde ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raisond'un trimestrepar année, le reliquat restant attribué à la mère.

Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. La majoration définie au présent article est attribuéedans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

Les femmes assurées ayant élevé un (ou plusieurs) enfant(s) pendant une durée et avant un âge fixés par décret bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé, dans la limite de trois.