Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 23-5

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués aux chapitres 1er à 4 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. L'option prévue à l'article L. 642-4-2 du code précité n'est pas applicable aux personnes mentionnées au précédent alinéa.

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1 dans les conditions mentionnées aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du même code.

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués aux chapitres 1er à 4 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. L'option prévue à l'articleL. 642-4-2 du code précité n'est pas applicable aux personnes mentionnées au précédent alinéa.

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1 dans les conditions mentionnées aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du même code.

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 29 (V)

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1.

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légauxou rendus légalement obligatoires.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 93

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mercredi 25 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au

article L. 640-1 du code de la sécurité sociale

, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1

, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 13 juin 2018

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 21

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'

article L. 622-5 du code de la sécurité sociale

, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article

L. 642-1

,

L. 644-1

et

L. 644-2

du code de la sécurité sociale.