JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 21

Article 21

I. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux professions libérales

« Art. 23-5. - Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux avocats salariés
et non salariés

« Art. 23-6. - Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués aux articles L. 723-1, L. 723-6 et L. 723-24 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

I. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux professions libérales

« Art. 23-5. - Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale. »

II. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux avocats salariés

et non salariés

« Art. 23-6. - Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués aux articles L. 723-1, L. 723-6 et L. 723-24 du code de la sécurité sociale. »