Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 22

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article 12 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :

a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

b) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;

7° Abrogé

8° Abrogé

9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1 ;

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 33

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a été reconnuréfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileainsi qu'à : a) Sonconjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en Francedans les conditions fixées àl'article L. 752-1 du même code ;

b) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile aitété célébré depuis au moins un anetsous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnuréfugié est un mineur non marié. Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière

7° Abrogé

8° Abrogé

9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article

La carte de résident est délivrée de plein droit à

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au jeudi 30 juillet 2015

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 77 (V)

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si

article 12 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié

article 12 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière

article 12 ;

7° Abrogé

8° Abrogé

9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1 ;

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article

La carte de résident est délivrée de plein droit à

article 21-7 du code civil

.

En vigueur du lundi 19 janvier 2009 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2009-61 du 16 janvier 2009art. 2

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si

article 12

ou s'il est à la charge de ses parents ainsi

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié

article 12

lorsque le mariage est antérieur à la date de cette

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière

article 12

;

7° Abrogé

8° Abrogé

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à

article 21-7 du code civil

.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 18 janvier 2009

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour

Abrogé

A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité françaisesi cet enfant est âgé de dix-huit à vingtetun ans ou dansles conditions prévues à

l'article 12ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'

article 12

lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisionsde l'article 12 ; 7° Abrogé

8° Abrogé

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article

La carte de résident est délivrée de plein droit à

article 21-7 du code civil

.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si

Abrogé

Abrogé

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière

7° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus

Abrogé

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à

article 21-7 du code civil

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

7° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

8° A l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles

16

,

17

et

18

lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de sept années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

L'enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'

article 21-7 du code civil

.