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Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 21.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 17, à l'article 20, au a de l'article 21 et aux 5° et 6° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Créé le 1 janvier 2003

Les titres de séjour délivrés dans un département ou dans une collectivité d'outre-mer, autres que ceux institués par la présente ordonnance, ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie.
III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.
IV. - Tout citoyen de l'Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 26 janvier 2007

I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé au I de l'article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Nouvelle-Calédonie pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l'article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
II. - Une absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Nouvelle-Calédonie et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour.

Créé le 31 juillet 2015

Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire
Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident