JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 18

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, les mots : « être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.


Historique des versions

Version 1

Article 18

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, les mots : « être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.