JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 17

L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5o de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F. »


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Version 1

Article 17

L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5o de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F. »