JORF n°68 du 21 mars 1999

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 14

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).

Article 15

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

Article 16

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

Article 17

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article 18

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Article 19

Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article 20

En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Article 21

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 22

Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

Article 23

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 24

Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins manuscrits ;

- les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;

- les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 25

I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi.

II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

2° " Services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

3° " Subdivision administrative territoriale " au lieu de :
" arrondissement ", et : " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

4° " Secrétaire général adjoint " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

5° " Membre du congrès et d'une assemblée de province et " au lieu de : " conseiller général " et : " conseiller régional " ;

6° " Province " au lieu de : " département ", et : " assemblée de province " au lieu de : " conseil régional " ;

7° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

8° " Tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

9° " Chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

10° " Budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de :
" budget annexe des postes et télécommunications " ;

11° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales " ;

12° " Code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de :
" code général des collectivités territoriales " ;

13° " Dispositions fiscales applicables localement " au lieu de :
" code général des impôts " ;

14° " Droit du travail de Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " code du travail " ;

15° " Décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " arrêté du ministre de la santé ".

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes