JORF n°68 du 21 mars 1999

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et dans les intitulés des lois, des ordonnances et des décrets, les mots : " Nouvelle-Calédonie et dépendances " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

I (paragraphe modificateur)

II (paragraphe modificateur)

III et IV (abrogé)

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.

Article 33-1

Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Article 34

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.