Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

Article 1

Créé le 21 mars 1999 · En vigueur depuis le 1 mai 2012

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 14

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par

Le haut-commissairede la République anime et coordonne la politiquede prévention de la délinquanceet l'ensemble du dispositif de sécurité intérieuredansles conditions prévuesà l'article L. 122-1

du codede la

sécurité intérieure, dans sa rédaction résultantdu de l'article L. 156-2 du

même code.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2009-971 du 3 août 2009art. 6Loi n°2009-971 du 3 août 2009art. 7

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaireet des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à laprévention de la délinquance, le haut-commissaire de la République anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandementde la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leursmissions en ces matières.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives

Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au jeudi 6 août 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 13Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 18

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, lehaut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance etl'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixeles missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaireet coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. Il dirige l'action des servicesde la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre publicet de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et legouvernementde la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite,en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du servicede l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 15 mai 2009

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.