JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 209-18

Article 209-18

Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.