JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 209-17

Article 209-17

Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.


Historique des versions

Version 2

Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.