Article 202-1
Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives.
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